Article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme
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L'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme[1] intitulé « droit à la vie », est premier droit substantiel proclamé dans la convention et l'un des essentiels car considéré comme « le droit humain le plus fondamental de tous »[2] ou comme le « droit suprême de l'être humain » mais surtout comme « la condition d'exercice de tous les autres »[3].
Il s'agit d'un « droit aux contours incertains »[3] qui est invoqué avec plus ou moins de succès dans différentes thématiques[4].
Le droit à la vie tel que protégé par l'article 2 de la Convention encadre le « recours à la force meurtrière par l'État »[5] en précisant les conditions dans lesquelles l’État est autorisé à enlever la vie. À cette occasion, il autorise la peine de mort.
Certains requérants ont voulu ajouter à cette protection, un « droit de l'enfant à naître », limitant ainsi l'avortement ou plutôt l'interruption volontaire de grossesse. Un « droit à mourir » a été aussi proposé, permettant l'euthanasie ou plutôt le suicide assisté.
Il est à noter que le droit à la vie est protégé également par certains autres grands textes internationaux (liste non exhaustive) :
- par l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) de 1948[6] ;
- par l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de 1966[7] ;
- par l'article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969[8] ;
- par l'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981[9] ;
- par l'article II-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2000[10].