Article 45 de la Constitution de la Cinquième République française
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L'article 45 de la Constitution de la Cinquième République française décrit la procédure de la « navette législative » que doit suivre un texte législatif en vue de son adoption par le Parlement.
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Faits en bref Pays, Langue(s) officielle(s) ...
Article 45 de la Constitution du 4 octobre 1958
Pays | France |
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Langue(s) officielle(s) | Français |
Type | Article de la Constitution |
Législature | IIIe législature de la Quatrième République française |
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Gouvernement | Charles de Gaulle (3e) |
Promulgation | 4 octobre 1958 |
Publication | 5 octobre 1958 |
Entrée en vigueur | 5 octobre 1958 |
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La règle générale est qu'un projet ou une proposition de loi ne peut être promulguée qu'après l'adoption d'un texte commun, éventuellement amendé par rapport au texte initial, par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il est toutefois possible, sous certaines conditions :
- de réunir une « commission mixte paritaire », composée de députés et de sénateurs, qui sera chargée d'élaborer un compromis ;
- de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale en cas de désaccord sur certaines dispositions.