Département (collectivité territoriale française)
collectivité territoriale française / De Wikipedia, l'encyclopédie encyclopedia
Cher Wikiwand IA, Faisons court en répondant simplement à ces questions clés :
Pouvez-vous énumérer les principaux faits et statistiques sur Département (collectivité territoriale française)?
Résumez cet article pour un enfant de 10 ans
Cet article concerne le département en tant que collectivité territoriale. Pour les autres sens (division territoriale, circonscription administrative, circonscription législative), voir Département français.
Pour les articles homonymes, voir Département (homonymie).
En France, le département est, en vertu de l'article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale, c'est-à-dire une personne morale de droit public différente de l'État, investie d'une mission d'intérêt général concernant le département, compris en tant que territoire. À ce titre, elle possède une personnalité juridique, des compétences et une liberté d'administration.
Département | |
Administration | |
---|---|
Pays | France |
Type | collectivité territoriale |
Division supérieure | région |
Division inférieure | commune |
Nombre de subdivisions | 94 (2021) |
Exécutif collectivité | Président du conseil départemental |
Création | 1789 : circonscription 1871 : collectivité |
Localisation | |
Carte des départements français[1]. Les départements d'outre-mer et ceux de l'agglomération parisienne sont représentés à une échelle différente. | |
modifier |
Depuis les lois de décentralisation de 1982 qui ont transféré aux collectivités territoriales un certain nombre de prérogatives relevant jusqu'alors de l'État, les départements se sont vus doter de pouvoirs et de compétences étendus qui touchent à de nombreux aspects de la vie quotidienne des citoyens. Les conseils départementaux, assemblées délibérantes des départements, décident sur toute affaire d’intérêt départemental entrant dans le cadre des compétences dévolues par la loi. Le président du conseil départemental est l'exécutif départemental et est chargé de mettre en œuvre ces décisions. Il dispose à cet effet de moyens financiers, juridiques et humains. L'action des départements est contrôlée a posteriori par l'État.
L'acte III de la décentralisation engagé en 2013 vise à redéfinir l'organisation territoriale de la République. Les compétences des différentes collectivités territoriales sont redistribuées dans le but d'une meilleurs lisibilité et un moindre coût final pour l'usager.
Les éléments caractérisant l'identité d'une collectivité territoriale sont : un nom, un territoire et une population.
Nom
À l'instar de toute autre collectivité, chaque département est d'abord défini par un nom. Lors de leur création, les départements sont principalement nommés non pas d'après des critères historiques, pour ne pas rappeler le découpage en provinces de l'Ancien Régime, mais surtout d'après des critères géographiques. Différents changements de noms sont ensuite intervenus au cours des siècles, comme la Charente-Inférieure en Charente-Maritime en 1941, la Seine-Inférieure en Seine-Maritime en 1955, la Loire-Inférieure en Loire-Atlantique en 1957, les Basses-Pyrénées en Pyrénées-Atlantiques en 1969, les Basses-Alpes en Alpes-de-Haute-Provence en 1970.
Depuis la décentralisation de 1982, les changements de nom sont encadrés par la loi. En vertu de l'article L3111-1 du CGCT, le changement de nom d'un département est décidé par décret en Conseil d'État sur la demande du conseil départemental[2].
Le nom est de plus en plus souvent perçu comme attribut objectif d'un territoire, dont il est supposé renvoyer une image à l'extérieur. Le nom participe ainsi à l’attractivité dudit territoire et constitue dès lors une variable déterminante du développement territorial. Il peut et doit être changé si, au lieu d’attirer, il fait fuir ou même s'il indiffère[3]. La décentralisation a accentué les phénomènes de concurrence entre territoires, et cela à de multiples échelles, depuis la concurrence régionale entre villes moyennes jusqu’à la concurrence européenne entre métropoles ou entre régions, en passant bien sûr par la concurrence nationale entre grandes villes et bien entendu entre départements[4]. Depuis 1982 un seul département a changé de nom : les Côtes-du-Nord sont devenues les Côtes-d'Armor le [5].
Dans la même logique d'autres départements ont tenté, sans succès, des changements de noms. En 2001, le Comité départemental du tourisme d'Ille-et-Vilaine décide lors de son assemblée générale annuelle d'ajouter à son nom le nom de « Haute Bretagne ». Ses responsables estimaient en effet que le nom de l'Ille-et-Vilaine ne permettait pas de bien identifier le département, ni surtout de le situer clairement en Bretagne. La démarche suscite de vives oppositions de la part de nombreux acteurs bretons arguant que le nom de Haute Bretagne, utilisé depuis le Moyen Âge et attesté pour la première fois sur une carte de Bretagne de 1582 désigne toute la moitié orientale de la Bretagne, c'est-à-dire la partie de langue romane par rapport à la Basse Bretagne, celle où l'on a parlé breton durant plus de mille ans[6].
En 2003, le président du conseil général de Saône-et-Loire propose de renommer le département en « Bourgogne-du-Sud ». Les arguments avancés étaient le manque de notoriété du nom Saône-et-Loire, la confusion induite avec les Châteaux de la Loire, opposés à la notoriété internationale de la Bourgogne et le caractère accrocheur de sud, évoquant l'influence méditerranéenne qui remonte jusqu'au département[7]. La démarche n'aboutit pas.
En 2005, le conseil général de l'Ariège envisage de changer le nom du département en « Ariège-Pyrénées », arguant que l'Ariège est, avec la Haute-Garonne, le seul département limitrophe à ne pas accoler le nom de Pyrénées à celui du département[8] ,[9]. La démarche n'aboutit pas, mais en 2008 le club Ariège Pyrénées Investissement poursuit encore cette quête, soutenant que l’Ariège réunit sur son territoire le plus grand nombre de hauts sommets et que sa surface de montage est la plus imposante des départements de toute la chaîne[10].
Gentilés
Parallèlement au nom, le gentilé, dénomination pour le nom des habitants d'un territoire, est aussi un marqueur d'identité pour ce territoire. Or plusieurs départements n’ont pas encore de gentilés (Ain, Cher, Loiret, etc.). La tendance à dériver coûte que coûte un gentilé aboutit parfois à des créations surprenantes (Rolivalois pour Val de Reuil, Cadurciens pour les habitants de Cahors, Spinaliens pour les habitants d’Épinal, Ruthénois pour les habitants de Rodez, etc.). Ainsi certains départements ont souhaité engager des démarches de choix de gentilés par consultation de la population, pour une meilleure appropriation, du nom mais aussi du territoire[11]. C'est le cas de la Seine-Maritime pour laquelle le président du conseil général engage en 2005, à l’occasion des cinquante ans de la redénomination de ce département, une démarche de dénomination des habitants du département lors de la cérémonie des vœux de début d’année. 614 propositions de gentilés sont recueillies, dont certaines relativement farfelues. Parmi les propositions morphologiquement admissibles figuraient seine-maritimais, seinais-maritimais, séquano-marins, seinemaritimais, mariseinois, etc. Le gentilé proposé de façon la plus récurrente a été Normands (73 occurrences, devançant nettement les 26 occurrences de Seinomarin). Le conseil général qui était à la recherche d’un nom nouveau n’a pas tenu compte de cette expression majoritaire de la population et a retenu officiellement le gentilé "seinomarin"[11].
En janvier 2012, au terme d'une consultation populaire organisée sous l'égide du conseil général similaire à celle de Seine-et-Marne, les habitants de la Somme choisissent de s'appeler les Samariens, une dénomination choisie parmi près de 600 propositions[12].
En 2013, le conseil général d’Ille-et-Vilaine réunit un « comité d'experts » sous la houlette du publicitaire Jacques Delanoë, également à l'origine du nom des Côtes-d'Armor[13]. Les élus se décident au terme d'une réunion pour le nom « Bretilliens »[14],[15]. Le coût de la procédure et ses nombreuses irrégularités sont épinglés[16]
Cette même année 2013, le Conseil général du Loiret engage une démarche participative en ouvrant un site destiné au choix du gentilé. Parmi 1800 propositions, trois se dégagent et le choix se porte sur loirétain, devant loiréanais et ligéritain. Une charte d'usage est signée avec les médias locaux pour l'emploi de ce nouveau terme[17],[18].
Territoire
Outre le nom, chaque collectivité territoriale se définit par un territoire, elle est ainsi circonscrite par des limites géographiques. La modification du territoire d'une collectivité est cependant envisageable, elle fait intervenir le législateur s'il s'agit d'une région, ou le pouvoir réglementaire si cette modification concerne un département ou une commune. En vertu de l'article 72-1 alinéa 3 de la Constitution, les électeurs peuvent être consultés avant toute modification du périmètre de leur collectivité[19].
Changements de limites territoriales
En vertu de l'article L3111-1 du CGCT, dans sa rédaction antérieure à mai 2013, les limites territoriales des départements sont modifiées par la loi après consultation des conseils généraux intéressés, le Conseil d'État entendu. Toutefois, lorsque les conseils généraux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'État qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu[20]. Sur ces bases un seul changement de territoires départementaux est opéré en France métropolitaine depuis 1982 : En 1997, la commune de Han-devant-Pierrepont est transférée de la Meuse à la Meurthe-et-Moselle[21],[22].
Département de Guadeloupe : détachement en 2007 des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy
Le détachement des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du département de la Guadeloupe constitue un autre cas de changement de territoire, mais spécifique puisque les parties détachées ne migrent pas vers un autre département, mais constituent une autre collectivité. Par deux délibérations en date du et du , le Conseil général de la Guadeloupe avait déjà donné un avis favorable à l’évolution de Saint-Barthélemy vers un statut spécifique. Mais c'est la révision constitutionnelle du qui ouvre la voie à la procédure de changement statutaire de ces îles, dont l’un des préalables est la consultation des électeurs des deux entités [23].
L'article 72-4 alinéa 2 prévoit que le changement de statut peut avoir pour origine soit une proposition conjointe des assemblées, soit le gouvernement qui peut, pendant la durée des sessions de l'assemblée compétente, proposer le changement de statut et doit faire alors devant chaque assemblée une déclaration suivie d’un débat[24]. Pour Saint-Martin et Saint- Barthélemy, la volonté a d'abord émané des élus locaux avant la réunion du Congrès en Guadeloupe. Sur ce fondement, le conseil municipal de Saint-Martin le 31 juillet et celui de Saint Barthélemy adoptent le 8 août 2003 un document d’orientation sur l’évolution statutaire de leur île. Les deux référendums concernant Saint-Martin et Saint-Barthélemy se déroulent le . Les électeurs de Saint Barthélemy approuvent le changement à 95,51 % avec un taux de participation de 78,71 % des inscrits, les électeurs de Saint-Martin approuvent quant à eux le changement à 76,17 % avec un taux de participation de 44,18 % des inscrits[23].
Toutefois, saisi du sujet, le Conseil d'État précise en 2004 que Saint-Martin et Saint-Barthélemy « sont toujours rattachées au département de la Guadeloupe dès lors que la loi organique prévue par l’article 72-4 pour un tel changement n’est pas intervenue »[25]. Deux lois organiques dont le projet est déposé le 18 octobre 2006[26] sont promulguées le [27],[28]. La création de ces deux collectivités est effective depuis le 15 juillet 2007, date de la première réunion des deux conseils territoriaux nouvellement élus[29],[30]. Le nouveau découpage territorial de la Guadeloupe devient lui-même effectif à compter de cette date.
Département du Rhône : détachement en 2015 des communes de la métropole de Lyon
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a prévu la création, à compter du , de la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier appelée à se substituer à la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, au département du Rhône. En conséquence, le département du Rhône qui comportait 54 cantons, dont 31 entièrement inclus dans le futur territoire de la métropole de Lyon, ne comporte plus que 27 cantons après application de cette loi, qui sont eux-mêmes ramenés à 13 en décembre 2015, après application du redécoupage cantonal résultant de la loi du 17 mai 2013.
Regroupement de départements
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a introduit plusieurs dispositions concernant les changements de limites territoriales des départements pris dans leur ensemble[31]. Par les articles 12 et 13 du projet de loi, le gouvernement souhaite « faciliter et non imposer des regroupements entre régions ou entre départements »[32]. L'article 12 met en particulier fin à un vide juridique sur le regroupement des départements. En effet, s'il existait jusqu'alors des dispositions sur le regroupement des régions, il n'y en avait pas pour les départements[33]. Les conditions retenues sont toutefois très strictes[34]. La condition primordiale, prévue par l'article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales[35], est que les départements concernés doivent être contigus et rattachés à la même région. Le processus comprend ensuite trois étapes :
- pour pouvoir être prise en compte par l'État, les deux départements doivent produire des délibérations concordantes adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés[36], la demande de regroupement de départements étant inscrite à l'ordre du jour du conseil général à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres. Pour des départements de montagnes, l'avis du comité de massif doit être demandé ;
- le regroupement des départements est enfin décidé par le Gouvernement par décret en Conseil d’État, celui-ci disposant d’un pouvoir d’appréciation.
Le projet devait également être soumis à l'avis de la population et recueillir l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, représentant au moins le quart des électeurs inscrits, les résultats étant appréciés département par département. Cette condition a toutefois été supprimée en 2015[36].
Cette procédure a été suivie par les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui ont adopté des délibérations concordantes suivies de la publication d'un décret en Conseil d'État[37]. Le , ces deux départements ont fusionné pour former la collectivité européenne d'Alsace, dotée des compétences des départements ainsi que de compétences additionnelles, en application de la loi du [38].
Transfert d'un département d'une région à une autre région
La loi de 2010 introduit un nouvel article au CGCT (Article L4122-1-1) concernant le transfert d'un département d'une région à une autre, autrement appelé "droit d'option" : Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe. Le processus est identique au cas du rapprochement de deux départements, si ce n'est qu'ici les délibérations concernent le département et les deux régions concernées[39]. Cette disposition permettrait de résoudre la question du rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne.
Fusions de départements et d'une région
Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives (article L4124-1 du CGCT[40]). Le processus est identique à celui du rapprochement de deux départements.
Une telle démarche a été engagée en 2013 pour la fusion des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin avec la région Alsace pour former la collectivité territoriale d'Alsace. Le référendum a lieu le mais le projet est rejeté par une majorité d'électeurs (55,74 %) dans le Haut-Rhin, à la surprise de certains analystes et de la presse locale, laquelle un mois avant le scrutin produisait un sondage estimant que 71 % des électeurs haut-rhinois étaient en faveur du oui[41]. Dans le Bas-Rhin, le « oui » est majoritaire mais ne concerne que 22,90 % des inscrits[42]. Les conditions nécessaires à l'approbation du projet ne sont donc pas remplies.
Le processus est toutefois relancé à l'initiative des assemblées du territoire[43] : ce projet aboutit à l'adoption de la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, qui fusionne les deux départements sans attribuer à la collectivité résultante les compétences de la région. La nouvelle collectivité a été installée le [38].
Population
La population est le dernier élément constitutif de la carte d'identité d'une collectivité territoriale, le nombre d'habitants étant en effet un déterminant important s'agissant des règles applicables en matière financière, fiscale ou encore en matière électorale, tout du moins en ce qui concerne les communes[19].
Chaque collectivité territoriale est dotée d’un organe délibérant et d’un organe exécutif. Le conseil départemental, dénommé « conseil général » antérieurement à 2015, est l'assemblée délibérante du département, élue au suffrage universel direct par les électeurs du département (art. L3211-1 du CGCT[44]). La loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquant à compter des élections de mars 2015 a en effet changé la terminologie « conseil général » en « conseil départemental »[45]. Ses élus, appelés « conseillers départementaux » (« conseillers généraux » avant mars 2015), ont pour mission d'élaborer et de voter les délibérations du conseil départemental qui engageront l'avenir du département dans de nombreux domaines.
Composition
Effectifs
Jusqu'à la loi organique du 17 mai 2013, le conseil général d'un département disposait d'autant de conseillers qu'il y avait de cantons dans le département. L'article L. 191 du Code électoral prévoyait, en effet, que « chaque canton du département élit un membre du conseil général »[46]. Avec l'adoption de la loi no 2013-402 du 17 mai 2013, qui est appliquée à partir des élections départementales de 2015, la rédaction de l'article L. 191 est la suivante : « Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présenteront en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion des élections ». Ainsi, avec l'entrée en vigueur de ce texte en 2015, chaque canton doit désigner deux membres du conseil départemental et non plus un seul. Dès lors, pour ne pas multiplier par deux le nombre d'élus départementaux, le législateur a procédé à un nouveau découpage des cantons afin de diviser leur nombre par moitié. Il existe toutefois un seuil-plancher, la nouvelle rédaction de l'article L. 191-1 du Code électoral prévoit que :
- le nombre de cantons dans les départements ayant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à 17 ;
- dans les départements ayant entre 150 000 et 500 000 habitants, le nombre de cantons ne peut être inférieur à 13.
Le redécoupage des cantons consécutif à la réforme de 2013 conduit à une réduction du nombre de cantons qui passe de 4 055 à 2 074 (dont les 20 arrondissements de Paris qui font office de cantons), les cantons de Martinique et de Guyane disparaissant à la suite de la transformation de ces collectivités en collectivités uniques. Le nombre total d'élus représentant les collectivités passe ainsi de 4 035 conseillers généraux à 4 108 conseillers départementaux (ou de 4 055 à 4 128 si les conseillers de Paris sont pris en compte).
Départements ou assimilés[Note 1] | Nombre de cantons | Nombre de conseillers généraux / départementaux | ||
---|---|---|---|---|
En 2014 | Après mars 2015 | En 2014 | Après mars 2015 | |
Métropole (hors Paris) | 3 863 | 1 995 | 3 863 | 3 990 |
Paris | 20 | 20 | 20 | 20 |
Guadeloupe | 40 | 21 | 40 | 42 |
La Réunion | 49 | 25 | 49 | 50 |
Mayotte[Note 1] | 19 | 13 | 19 | 26 |
Martinique[Note 1] | 45 | - | 45 | - |
Guyane[Note 1] | 19 | - | 19 | - |
Total | 4 055 | 2 074 | 4 055 | 4 128 |
Taux de féminisation
Les conseils généraux étaient les assemblées élues les moins féminisées de France[47]. Le taux de féminisation avant la réforme de 2013 était encore relativement faible, même s'il avait progressé ces dernières années puisqu'il était de 3,5 % en 1985 (132 femmes sur 3 810 conseillers)[48], de 10,9 % à l'issue des élections de mars 2004[47] et de 16,3 % en 2014 [49], et ceci malgré la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 qui a modifié l'article 3 de la Constitution pour prévoir que la loi « favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives »[50].
À l'issue du renouvellement de 2004, les femmes composaient au moins 20 % des effectifs des conseils généraux dans seulement six départements : le Finistère (27,8 %), le Territoire de Belfort et les Hauts-de-Seine (26,7 %), la Sarthe (26,0 %), le Rhône (20,4 %) et les Landes (20,0 %). Dix-huit départements ne comptaient qu'une seule conseillère générale et deux n'en avaient aucune, la Haute-Corse et l'Ardèche. Quelques départements avaient néanmoins connu une progression sensible du nombre de leurs conseillères générales, tels que les Landes (+ 10 points), la Haute-Saône (+ 9,4) ou encore le Finistère (+ 9,3)[47].
La représentation féminine, bien qu'en augmentation par rapport à la période antérieure, est donc très faible. Cette situation résulte, pour partie, du mode de scrutin majoritaire qui apparaît peu compatible avec la mise en œuvre d'obligations paritaires. Si on peut se féliciter de la progression, au cours de la dernière décennie, du nombre de femmes élues conseiller général, force est de constater que leur nombre demeure encore modeste. C'est pourquoi l'article 4 de la loi du 31 janvier 2007 a institué des suppléants des conseillers généraux, de sexe opposé. L'objectif de cette disposition était de favoriser l'émergence d'un « vivier » de femmes dans les conseils généraux, « tout en alliant simplicité et respect d'un mode de scrutin garant de la proximité entre les électeurs et leur conseiller général et adapté pour la constitution d'une majorité stable de gestion au conseil général. ». Elle s’est appliquée pour la première fois lors des élections municipales de mars 2008[50]. Le taux de féminisation s'établit alors à 13,1 % en 2008 et à 14 % lors des élections suivantes de 2011[51].
Dissolution
Le gouvernement peut décider de prononcer la dissolution d'un conseil départemental lorsque son fonctionnement se révèle impossible. Elle est opérée par décret motivé pris en conseil des ministres et le gouvernement doit en informer le Parlement dans le délai le plus bref. Dans ce cas, le président du conseil est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil départemental dans un délai de deux mois[52]. Toutefois aucune dissolution n'a été prononcée depuis 1982.
Le conseiller départemental
Fonction
Le conseiller départemental représente les citoyens du département au sein de l'assemblée départementale, étant à la fois le porte-parole de son canton et représentant également la totalité du Département lorsqu'il approuve en séance plénière les orientations du conseil départemental, ou lorsque celui-ci le délègue auprès d'organismes extérieurs. Il se partage entre les travaux en commission et les réunions en séance publique. Au sein des commissions, il participe à l'élaboration des projets généraux sur lesquels le conseil délibère en séance. Les conseillers départementaux sont soumis aux principes généraux régissant les incompatibilités et les inéligibilités pour les élections locales.
Nombre et portrait
Au 1er février 2014, le nombre de conseillers généraux était de 4 052, contre 1 880 conseillers régionaux et 36 756 maires[53]. Le conseiller général est d'un âge moyen relativement élevé. Six conseillers sur dix avaient plus de 50 ans en 1985[54]. Au 1er février 2014, 58,9 % avaient 60 ans ou plus (contre 31,9 % pour les conseillers régionaux), 38 % de 40 à 59 ans et seulement 3,1 % de moins de 40 ans[53]. Ce trait s'explique, notamment, par la stabilité du mandat, le corps électoral étant moins versatile à l'égard de ses élus départementaux qu'à l'égard de ses élus nationaux[48].
Le conseiller général est de moins en moins le représentant du monde agricole (386 agriculteurs après 1985). En 1992, les enseignants (397) et les pensionnés et retraités civils (395) étaient les plus nombreux[55]. En 2014 ce sont les cadres et professions intellectuelles supérieures qui sont le plus représentées (32,3 %), suivis des retraités (29,9 %)[53].
Conditions d'éligibilité
Pour être élu, il faut avoir 18 ans révolus, être de nationalité française, être inscrit (ou justifier qu'on devrait l'être) sur une liste électorale, être domicilié dans le département ou bien, sans y être domicilié, être inscrit (ou justifier qu'on devrait l'être) au rôle d'une contribution directe au 1er janvier de l'année de l'élection ou avoir hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département[56].
Les personnes exerçant ou ayant exercé certaines professions ou fonctions ne peuvent être élus membres du conseil départemental : les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans et dix-huit autres professions ou fonctions exercées depuis moins de six mois : les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction, les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité, certains fonctionnaires de police, les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées, etc (article L195 du code électoral[57]).
Durée du mandat
Les conseillers départementaux sont élus pour six ans. Jusqu'en 2015, ils étaient renouvelés par moitié tous les trois ans[58]. Les élections ont lieu au mois de mars[58],[Note 2]. Depuis 2015, le renouvellement est intégral. Les conseillers départementaux sont indéfiniment rééligibles.
Condition matérielle du conseiller départemental
Il faut concilier simultanément deux exigences, le dévouement au bien public et la soustraction de l'élu aux nécessités matérielles. La première exigence est satisfaite par le principe de gratuité du mandat. Cela signifie que l'élu ne doit pas exercer un mandat en vue de s'enrichir, ce qui constituerait une perversion du système démocratique, ou être dépendant des puissances d'argent. Il doit donc être désintéressé. Mais la gratuité ne signifie pas que le département ne peut pas accorder d'aide financière à ses élus. La démocratie postule, au contraire, que ces derniers soient mis à l'abri du besoin et des tentations. Le système des indemnités a cet objet[59].
L'employeur est ainsi tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil départemental le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières et différentes réunions ou commissions de ce conseil. Il n'est par contre pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances (article L3123-1 du CGCT[60]). Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient pour aller à ces réunions, les présidents et les membres des conseils départementaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent (article L3123-1 du CGCT[61]).
Les conseillers départementaux ont en outre droit à une indemnité. Les indemnités des élus locaux sont encadrées par la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité – articles 81 et 99 - et par le décret du 7 juillet 2010[62]. Les indemnités sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice 1015 de la fonction publique et elles sont variables selon la taille du département. Depuis le 1er juillet 2010, elles sont[63] :
Population départementale | % de l'IB 1015 | Indemnité mensuelle brute |
---|---|---|
Moins de 250 000 habitants | 40 % | 1 520,59 € |
De 250 000 à 499 999 habitants | 50 % | 1 900,73 € |
De 500 000 à 999 999 habitants | 60 % | 2 280,88 € |
De 1 000 000 à 2 249 999 d'habitants | 65 % | 2 470,95 € |
De plus de 2 250 000 habitants | 70 % | 2 661,03 € |
Mode de scrutin
Les modes de scrutin sont les formes particulières selon lesquelles s'exerce le vote en fonction du nombre de personnes à élire et de la technique de représentation. Le scrutin utilisé pour les élections au conseil général était jusqu'à la loi de mai 2013 un scrutin uninominal à deux tours, sur le modèle des élections présidentielles et législatives, un conseiller général étant élu par canton.
Ce mode de scrutin est ancien, il a été adopté sous la Monarchie de Juillet. Il est la conséquence inévitable d'un autre choix, celui du canton : la loi du 22 juin 1833 déclare que le conseil général est composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département. Mais, à l'époque, tous les cantons ne sont pas représentés au conseil général. C'est sous la IIe République qu'est adopté le principe selon lequel « il sera élu un membre du conseil général dans chaque canton ». Lors de la discussion de la « charte départementale » de 1871, ce système fait l'unanimité[64] et il n'a plus été remis en question jusqu'à la réforme de 2013 qui le transforme scrutin majoritaire binomial mixte. Selon la nouvelle rédaction de l'article L. 191 du code électoral, modifié par la loi du 17 mai 2013[65] : « Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection ». Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur lors des élections départementales qui ont suivi la promulgation de la loi, en mars 2015[Note 2].
Ce nouveau scrutin est binomial et non binominal, à savoir que les deux candidatures sont solidaires l'une de l'autre. C'est bien là qu'est l'innovation principale, non pas dans l'élection de deux élus mais dans leur solidarité devant le scrutin. L'élection de l'un entraîne obligatoirement l'élection de l'autre. Ce nouveau mode de scrutin binomial ne dispose d'aucun équivalent dans les scrutins électoraux applicables dans d'autres pays. En effet, les élections législatives du Chili, souvent citées en exemple, représentent un exemple de candidatures binominales mais pas binomiales : l'élection de l'un des candidats de la liste n'entraîne pas, ipso facto, celle du deuxième candidat[50].
Pour être élu au premier tour, il y a une double condition (qui est toujours en vigueur même après la réforme du 17 mai 2013) : il faut avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins le quart des inscrits. Si un second tour doit être organisé, seuls les candidats ayant obtenu au moins 12,5 % des voix des électeurs inscrits peuvent y participer (alors que le projet de loi prévoyait initialement de l’abaisser à 10 % des électeurs inscrits[66]). Dans ce cas, la majorité relative suffit pour être élu. Une fois élus, les conseilleurs départementaux issus d’un même binôme exerceront leur mandat indépendamment. Par exemple, la vacance d’un seul des deux sièges du canton, survenant lorsque le suppléant n’est pas en mesure d’y pourvoir, n’entraînera pas la fin du mandat de l'autre membre du binôme. À propos de cette dernière hypothèse, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition qui prévoyait de laisser le siège vacant jusqu’au prochain renouvellement général du conseil départemental. Le siège vacant sera pourvu grâce à l’organisation d’une élection départementale partielle, qui se déroulera alors au scrutin uninominal. Cette élection sera ouverte aux candidats des deux sexes[66],[67].
Fonctionnement du conseil départemental
Règlement intérieur
L'assemblée départementale est dans l'obligation d'élaborer un règlement intérieur dans le mois suivant le renouvellement de l'assemblée (art. L. 3121-8 CGCT[68]). Ce document a pour vocation de définir les règles de fonctionnement interne de l'assemblée départementale. Il peut, par exemple, prévoir des règles relatives au temps de parole des élus, sous réserve de ne pas méconnaître leur liberté d'expression. Le règlement intérieur peut également prévoir des dispositions autorisant l'organisation d'un débat avec le public sur les affaires de la commune, étant précisé que ce débat ne peut se conclure par une prise de décision[69]. Certaines règles de fonctionnement, liées, par exemple, à la fréquence des réunions de l'assemblée locale, sont prévues par la loi, et le règlement intérieur ne peut déroger à ces dispositions. Par ailleurs, certains éléments doivent obligatoirement figurer dans le règlement intérieur comme les règles de présentation et d'examen des questions orales (art. L. 3121-20[70]) ou les modalités d'application de la disposition selon laquelle les élus bénéficient d'un espace d'expression dans le bulletin du département (art. L. 4132-21-1 CGCT[71]). Ainsi, il convient de ne pas surestimer l'étendue du pouvoir réglementaire confié aux collectivités territoriales dans l'adoption de leur règlement intérieur, nombre de dispositions étant, en effet, imposées par la loi[69].
Réunions
En principe, le conseil départemental, qui a son siège à « l'hôtel du département », se réunit à l'initiative de son Président au moins une fois par trimestre. Le président doit également réunir le conseil exceptionnellement sur proposition de la commission permanente ou à la demande du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, étant précisé qu'un même conseiller départemental ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre. Dans tous les cas, le lieu de réunion est choisi par la commission permanente. Le délai de convocation est de douze jours. Le délai n'est pas franc et il se calcule donc de jour à jour. La convocation doit être suffisamment précise et en particulier comporter la date, le lieu, l'heure et l'ordre du jour de la réunion. Elle doit également être accompagnée d'un rapport sur chacune des affaires devant être soumises au vote[72].
Les séances du conseil départemental sont publiques sauf si à la suite de la demande d'au moins cinq membres de l'assemblée ou du président, la majorité absolue des conseillers en décide autrement. Chaque séance fait l'objet d'un procès-verbal relatant son déroulement et le contenu des rapports. Elle peut même être retransmise par des moyens de communication audiovisuelle[73].
Commissions
Au sein de l'assemblée départementale, existent des commissions internes : la commission permanente dispose d'un pouvoir de décision dans certaines matières en raison d'une délégation émanant de l'assemblée et les commissions consultatives thématiques qui constituent un simple instrument d'information et d'aide à la prise de décision[74].
La commission permanente est un organe délibérant qui statue sur les sujets que l'assemblée locale lui a délégués, réserve faite des compétences ayant trait au budget qui sont exclues du champ de la délégation (art. L3211-2 du CGCT[75]). La composition de cette commission peut, par ailleurs, être à l'origine d'une confusion avec l'assemblée délibérante : si elle doit en effet comprendre au minimum cinq membres, les textes ne fixent aucun plafond, de telle sorte que les membres de l'assemblée locale peuvent tous être membres de la commission permanente, hypothèse qui ne permet plus de distinguer l'une de l'autre même si elle reste rare en pratique[74]. Les membres de la commission permanente sont élus au scrutin de liste, la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 ayant par ailleurs introduit une obligation de parité puisque les listes doivent être composées alternativement d'hommes et de femmes[76].
Une ou plusieurs commissions consultatives peuvent être créées afin de préparer les délibérations à adopter, a fortiori s'il s'agit de questions présentant un certain degré de technicité. Ces commissions sont constituées sur un sujet en particulier, par exemple l'urbanisme, l'environnement, les routes ou encore les finances de la collectivité[77]. L'assemblée a aussi la possibilité de créer une mission d'information et d'évaluation sur toute question relevant de la compétence de la collectivité. Elle peut être créée afin de mener des investigations sur une question précise source de désaccords, ou afin d'évaluer un service public. Pour être créée, la mission doit être demandée par 1/5e des conseillers généraux (art. L3121-22-1 du CGCT[78]). Cette mission doit remettre un rapport à l'assemblée aux termes de ses travaux, qui permettra d'éclairer l'ensemble des élus et le cas échéant, de prendre les décisions qui semblent s'imposer.
L’organe exécutif a pour rôle de préparer et d’exécuter les délibérations. Il occupe en réalité une place centrale car il est le chef de l’administration locale. Cette fonction est attribuée au président du conseil départemental.
Président
Élections
Le président du conseil départemental (président du conseil général antérieurement à 2015) est élu lors de la première réunion qui suit le renouvellement de l'assemblée. L'élection a lieu à la majorité absolue des membres du conseil pour une durée de 6 ans ; si cette condition de majorité n'est pas satisfaite à l'issue des deux premiers tours, la majorité relative suffit lors du troisième tour. Là encore, s'applique une prime à l'âge puisqu'en cas d'égalité entre deux candidats, c'est le plus âgé qui est déclaré élu. Pour l'élection, l'assemblée ne peut valablement délibérer si les deux tiers des conseillers au minimum ne sont pas présents. Dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle réunion devra être organisée trois jours plus tard, sans condition de quorum cette fois-ci (art. L3122-1 du CGCT[79]).
Attributions
En tant que chef de l'exécutif du département, le président du conseil départemental a des attributions essentielles[80] :
- il prépare, propose et exécute le budget du département. Il ordonnance les dépenses et prescrit l'exécution des recettes (art. L 3221-2 du CGCT) ;
- il veille à l'entrée en vigueur des délibérations de l'assemblée départementale en assurant leur publicité ainsi que leur transmission au préfet de département ;
- il gère le domaine du département (art. L. 3221-4 du CGCT) ;
- il prépare, négocie et, après « autorisation » du conseil, signe les contrats ;
- il représente le département en justice : avec l'autorisation du conseil départemental, il intente les actions au nom de la collectivité, et sur avis conforme de la commission permanente, il défend à toute action intentée contre la collectivité[81].
Depuis 2001, des délégations de compétences sont possibles (et fréquentes) dans plusieurs domaines importants[80] :
- les marchés publics d'un montant inférieur à un seuil fixé par la loi (loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier) ;
- la gestion des emprunts destinés au financement des investissements départementaux (loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité) ;
- les décisions portant dérogation à l'obligation de déposer les fonds du département auprès de l'État (loi de finances pour 2004 no 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
- l'exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 dite « Urbanisme et Habitat »).
En outre, depuis la loi du 13 août 2004, le président peut subdéléguer ces délégations[82].
Pouvoirs de police
Le président du conseil départemental dispose d'attributions propres qu'il exerce en dehors de toute intervention de l'assemblée délibérante comme la direction des services départementaux. Il exerce en outre deux pouvoirs de police spéciale[80] :
- les pouvoirs de police liés à la gestion du domaine départemental : avec la départementalisation récente d'une grande partie de la voirie routière nationale, on prend la mesure de cette mission. Le président est notamment responsable de la viabilité des voies publiques et de la sécurité des circulations.
- les pouvoirs de police des ports maritimes départementaux : conformément aux dispositions de la loi de décentralisation no 83-663 du 22 juillet 1983 sur les transferts de compétences, le président est chargé de la mise en application du droit en vigueur en matière de police de ces ports. Il peut aussi prendre des règlements particuliers (remorquage, chargement...) pour compléter la réglementation générale.
Vice-président
Après avoir élu le président et les membres de la commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste, en respectant une obligation de parité appréciée sur l'ensemble de la liste (l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un)(article L. 3122-5 du CGCT). Cette obligation, tout comme le scrutin de liste, ont été mis en place par la loi du 17 mai 2013. Auparavant, les textes prévoyaient un scrutin uninominal ne laissant guère de place à la parité. Pour les deux premiers tours de l'élection, la majorité absolue est exigée, mais si un troisième tour doit être organisé, la majorité relative suffit[76].
Bureau
Le président, les vice-présidents et les membres de la commission permanente qui ont reçu une délégation de pouvoir de la part du président forment le bureau. Cette instance est chargée d'organiser l'action de l'exécutif, mais elle ne dispose d'aucune compétence délibérative[76] (art. L.3122-8 CGCT[83]).
Taux de féminisation
Les conseils généraux étant faiblement féminisés, il n'est guère étonnant que cette situation se retrouve au niveau de l'exécutif des assemblées départementales. En 2005, la situation était la suivante[47] :
Nombre de présidents | Nombre de femmes présidents | % femmes | Nombre de vice-présidents | Nombre de femmes vice-présidents | % femmes | Nombre de conseillers généraux | Nombre de femmes conseillers généraux | % femmes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 3 | 3,0 | 1 066 | 129 | 12,1 | 4 015 | 415 | 10,3 |
En 2005, les femmes, qui représentent 10,3 % de l'ensemble des conseillers généraux, sont 12,1 % à exercer la fonction de vice-présidente et trois seulement sont présidentes sur les 99 départements français : le Calvados (Mme Anne d'Ornano), la Haute-Vienne (Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont) et la Réunion (Mme Nassimah Dindar). 41 départements comptaient une part de femmes vice-présidentes supérieure à la moyenne de 12,1 %. Le Territoire de Belfort est le département dont l'exécutif est le plus féminisé (50,0 %), suivi du Finistère (41,7 %) et de l'Eure (40,0 %). 27 départements n'ont aucune vice-présidente. Certains départements comptant une proportion de femmes supérieure à la moyenne sont caractérisés par une sous-représentation des femmes au sein de leur exécutif. Tel est le cas des Hauts-de-Seine (26,7 % de conseillères générales, mais 15,4 % de femmes dans l'exécutif), le Rhône (respectivement 20,4 % et 13,3 %) et la Sarthe (25,0 % et 18,2 %)[47].
En avril 2014, le nombre de femmes présidentes de conseils généraux s'élève à cinq : Hermeline Malherbe-Laurent (Pyrénées-Orientales), Danielle Chuzeville (Rhône), Josette Manin (Martinique), Nassimah Dindar (La Réunion) et Anne Hidalgo, présidente du Conseil de Paris depuis avril 2014.
Le principe de libre administration des collectivités territoriales, énoncé à l'article 72 de la Constitution, suppose que celles-ci s'administrent par des conseils élus dotés d'attributions effectives et disposant d'un pouvoir de décision dans le cadre de compétences qui leur sont confiées.
Compétences facultatives
Jusqu'à l'intervention de la loi de 2015, le département comme d'autres collectivités territoriales, était en mesure de développer des interventions facultatives en se fondant sur la clause générale de compétence et sur la notion d'intérêt public local.
C'est la loi du 2 mars 1982 qui avait doté le département d’une clause générale de compétence : « le Conseil général règle, par ses délibérations, les affaires du département »[84]. En vertu de cette clause, les départements pouvaient intervenir dans tous les domaines présentant un intérêt public à l'échelon du territoire départemental même si cette intervention n'était pas expressément prévue par un texte, sous réserve néanmoins, de ne pas empiéter sur les compétences réservées exclusivement à d'autres personnes publiques[85]. Les compétences exercées dans ce cadre étaient facultatives. Cette clause de compétence générale a été supprimée par l'article 73 de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, avec effet au [86], puis réintroduite par l'article 1 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014[87].
Elle a été à nouveau supprimée et des compétences spécifiques et exclusives sont désormais confiées par la loi à chaque niveau de collectivité dans le cadre de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République promulguée le 7 août 2015.
Compétences d'attribution
Les principaux domaines de compétences sont imposés par la loi par le biais des transferts de compétences réalisés dans le cadre de la décentralisation. On parle alors de compétences d'attribution dans la mesure où elles sont expressément attribuées aux collectivités par un texte. Parmi celles-ci existent celles qui sont obligatoires et donc communes à tous les départements (action sociale, construction entretien et gestion des collèges, voirie départementale, etc.) et celles qui sont optionnelles, à savoir que seuls certains départements peuvent les exercer s'ils en expriment la demande, soit dans un cadre défini, soit dans le cadre d'une expérimentation. Les principaux blocs de compétences attribués historiquement aux départements sont les suivants:
Action sanitaire et sociale
Le département est compétent pour gérer le service d'aide sociale venant en aide aux enfants et aux familles en difficulté (art. L 123-1 CASF). À ce titre, le président du conseil départemental délivre l'autorisation de création et de transformation et assure le contrôle et la surveillance des établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes garderies, centres de vacances, centres de loisirs, garderies, etc.) . En outre, le président du conseil départemental est compétent pour accorder l'agrément nécessaire à l'adoption d'un enfant, mais aussi l'agrément permettant d'exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Cette dernière profession permet à des personnes d'accueillir à leur domicile des mineurs ayant fait l'objet d'une mesure de placement. En matière de protection de l’enfance, le département intervient dans les domaines suivants : aide sociale à l’enfance, prise en charge des mineurs en danger, recueil des informations préoccupantes, protection maternelle et infantile, possibilité de prise en charge des jeunes majeurs.
Le département intervient également dans le domaine sanitaire et médico-social. Il doit tout d'abord s'occuper de l'accès aux soins des personnes démunies[88], âgées ou handicapées (par le biais des allocations APA et de la MDPH[89]). Les missions de protection maternelle et infantile (PMI), pour les femmes enceintes et les jeunes enfants sont également assurées par des services départementaux[90]. Le département a longtemps dû prendre en charge les campagnes de prévention et de dépistage des maladies, ainsi que celles de vaccination publique. Cependant, en 2004, ces compétences ont été réattribuées à l'État[91].
Voirie
Le département est propriétaire du réseau routier départemental. À ce titre, il en assure l'entretien, la gestion (classement, déclassement, etc) et son amélioration[92]. En application de la loi du 13 août 2004, certaines parties des routes nationales, dites d'intérêt local, ont été transférées aux départements depuis le 1er janvier 2006. À ce titre, les services ou parties de services des directions départementales de l'équipement (DDE) intervenant antérieurement sur ce réseau routier dit d'intérêt local ont été transférés aux départements à compter de 2006[93].
Transports
Depuis la loi Notre, le département n'a gardé qu'une compétence résiduelle en matière de transport: le transport scolaire des élèves handicapés[94].
Éducation
Le département prend en charge la construction, l'extension et l'équipement des collèges dont il est devenu propriétaire depuis la loi du 22 juillet 1983 (Acte I de la décentralisation). Depuis la loi du 13 août 2004 (acte II de la décentralisation), le personnel technique des collèges (hors personnels d'enseignement et de direction) a été placé en situation de « mise à disposition » du conseil général pour une période de deux ans. Au terme de ce délai, ils ont opté pour leur intégration dans un cadre d’emploi spécifique de la fonction publique territoriale ou choisi de rester en position de détachement pour une durée illimitée.
Culture et tourisme
Le département prend également en charge les services de bibliothèques départementales et des archives départementales.
Compétences partagées
Dans son rapport sur le projet de loi qui devait aboutir à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, M. René Garrec dressait un constat largement partagé[95] : « La logique initiale, fondée sur une répartition des compétences par blocs associée à l’absence de tutelle d’une collectivité sur l’autre, a été perdue de vue. À la clarification des compétences s’est substituée une autre logique, celle de la cogestion, avec pour conséquence la multiplication des partenariats. ». Ce même constat est fait en 2011 par M. Lefèvre : « s'il s'est toujours prononcé clairement pour une répartition par blocs, le législateur n'a jamais officiellement choisi parmi les formes qu'elle pouvait prendre : compétences exclusives, non exclusives, partagées... Faute de choix clair, la logique des blocs ne pouvait avoir d'objectifs clairs »[96]. Ainsi il ressort que malgré les attributions par la loi, de nombreuses compétences sont partagées entre plusieurs collectivités, particulièrement dans les domaines de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la culture.
Pour résoudre cet enchevêtrement, la réforme de 2010 pose des principes de clarification des compétences : exclusivité en principe de l’exercice des compétences, possibilité de délégation de compétences à une collectivité d’une autre catégorie, élaboration d’un schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services entre une région et les départements qui y sont inclus, limitation des financements croisés [97].
Dans cette continuité, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles tente également de rationaliser l'exercice des compétences enchevêtrées en faisant davantage appel à la notion de chef de file. Les départements sont dès lors reconnus chefs de file dans les domaines suivants :
- action sociale, développement social et contribution à la résorption de la précarité énergétique
- autonomie des personnes
- solidarité des territoires[52].
Domaine de compétence | Régions | Départements | Secteur communal |
---|---|---|---|
Développement économique | Rôle de chef de file - Aides directes et indirectes | Aides économiques à objet spécifique (cinéma, lutte contre l'incendie…) | Aides indirectes |
Formation professionnelle, apprentissage | Rôle de chef de file - Définition de la politique régionale et mise en œuvre | ||
Emploi et insertion professionnelle | Insertion professionnelle dans le cadre du RSA | ||
Recrutements - possibilité contrats aidés favorisant insertion | Recrutements - possibilité contrats aidés favorisant insertion | Recrutements - possibilité contrats aidés favorisant insertion | |
Enseignement | Lycées (bâtiments, restauration, TOS) | Collèges (bâtiments, restauration, TOS) | Écoles (bâtiments, restauration) |
Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | Culture (patrimoine, éducation, création, bibliothèques, musées, archives) | Culture (éducation, création, bibliothèques, musées, archives) | Culture (éducation, création, bibliothèques, musées, archives) |
Enfance (crèches, centres de loisirs) | |||
Sport (subventions) | Sport (équipements et subventions) | Sport (équipements et subventions) | |
Tourisme | Tourisme | Tourisme | |
Action sociale et médico-sociale | Rôle de chef de file - Organisation (PMI ASE) et prestations (Revenu de solidarité active, APA) | Action sociale facultative (CCAS) | |
Urbanisme | Rôle de chef de file en matière d'aménagement de l'espace - PLU, SCOT, permis de construire, ZAC | ||
Aménagement du territoire | Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (élaboration) | Schéma régional (avis, approbation) | Schéma régional (avis, approbation) |
CPER | |||
Environnement | Espaces naturels | Espaces naturels | Espaces naturels |
Parcs naturels régionaux | |||
Déchets (plan départemental) | Déchets (collecte, traitement) | ||
Eau (participation au SDAGE) | Eau (participation au SDAGE) | Eau (distribution, assainissement) | |
Énergie (distribution) | |||
Grands équipements | Ports fluviaux | Ports maritimes, de commerce et de pêche | Ports de plaisance |
Aérodromes | Aérodromes | Aérodromes | |
Voirie | Schéma régional | Voies départementales | Voies communales |
Transports | Transports ferroviaires régionaux - chef de file sur l'intermodalité des transports. Transports routiers et scolaires hors milieu urbain | Transports des élèves handicapés | Transports urbains et scolaires |
Communication | Gestion des réseaux | Gestion des réseaux | Gestion des réseaux |
Logement et habitat | Financement | Financement, parc et aides (FSL), plan et office de l'habitat | Financement, parc et aides. PLH |
Sécurité | Police municipale | ||
Circulation | Circulation et stationnement | ||
Prévention de la délinquance | Prévention de la délinquance | ||
Incendie et secours |