Présomption de paternité en droit québécois
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Pour un article plus général, voir Présomption de paternité.
En droit québécois, le Code civil établit une présomption de paternité à l'article 525 du Code civil du Québec. Cette règle oblige le tribunal à présumer que le père de l'enfant est le conjoint marié, le conjoint d'union civile ou le conjoint de fait lorsque l'enfant naît pendant le mariage, pendant l'union civile ou pendant l'union de fait ou dans les 300 jours après sa dissolution, son annulation ou, dans le cas de l'union de fait, sa fin. Elle prévoit aussi des situations où la présomption est écartée.
Comme il s'agit d'une simple présomption légale, il est possible d'y apporter une preuve à l'effet contraire, par exemple au moyen de la présentation d'un test ADN (voir à ce sujet l'article présomption en droit québécois). Le but de la présentation d'un test ADN est d'éviter les conséquences juridiques de la reconnaissance de la filiation, comme l'obligation alimentaire de l'art. 585 C.c.Q.[1].
La loi a été modifiée en 2022[2] pour permettre aux conjoints de fait de bénéficier de la présomption, car auparavant, seules les femmes mariées ou en union civile pouvaient faire valoir la présomption de paternité à l'égard du père présumé.